Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
104. Les termes «installation de captage d’eau», «ouvrage de captage d’eau» ou «prise d’eau» utilisés dans une loi, un règlement ou tout autre document doivent s’interpréter comme étant une installation de prélèvement d’eau.
D. 696-2014, a. 104.